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12.2.1.  Coordination des politiques régionales nationales

    En vertu de l'article 107, paragraphe 3, points a) et c) du traité sur le fonctionnement de l'UE, les aides destinées à favoriser le développement économique de certaines régions désavantagées de l'Union européenne peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun par la Commission. Il ressort de cet article qu'il appartient en premier lieu à la Commission européenne de se prononcer sur la compatibilité ou l'incompatibilité d'une aide régionale nationale avec le marché commun. L'article 108 (TFUE) dit, en effet, que la Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle doit être informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Les États membres doivent notifier les niveaux proposés d'aide régionale à la Commission et celle-ci les approuve ou les modifie, souvent à des niveaux inférieurs, dans les décisions qu'elle prend au titre des articles 107 et 108 du TFUE (ex-articles 87 et 88 TCE). L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que la procédure ouverte par la Commission n'ait abouti à une décision finale. Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice, ce qui arrive assez fréquemment.

    Les élargissements successifs ont cependant accru la diversité régionale de la Communauté/Union européenne et confirmé la nécessité de mettre au point de nouveaux instruments pour le contrôle de l'aide régionale. C'est pourquoi, l'article 158 du TCE (nouvel article 174 TFUE) a donné un nouvel élan à une plus grande cohésion économique et sociale en prévoyant, en particulier, que l'Union cherche à réduire l'écart entre les diverses régions et les retards des régions les moins favorisées. En effet, en servant à surmonter les handicaps des régions défavorisées, les aides régionales nationales améliorent la cohésion économique, sociale et territoriale des États membres et de l'Union européenne dans son ensemble. Cependant, les événements politiques et économiques importants qui se sont produits au début du 21ème siècle, et notamment le processus accéléré d'intégration suivant l'adoption de la monnaie unique, l'élargissement de l'Union européenne au 1er mai 2004 et l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007, ont rendu nécessaire une révision d'ensemble des critères appliqués par la Commission pour examiner la compatibilité des aides d'État à finalité régionale avec le marché commun, en application de l'article 87, paragraphe 3, points a) et c) du TCE (article 107 TFUE).

    Ces critères sont codifiés dans les lignes directrices concernant les aides d'État á finalité régionale pour la période 2007-2013. En règle générale, les aides à finalité régionale doivent être accordées au titre d'un régime multisectoriel faisant partie intégrante d'une stratégie de développement régionale visant des objectifs clairement définis. Ce régime peut également permettre aux autorités compétentes de fixer un ordre de priorité pour les projets d'investissement en fonction de l'intérêt qu'ils présentent pour la région considérée. En règle générale également, les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas (article 107 § 3a, TFUE) sont considérées comme pouvant provoquer une distorsion moins forte de la concurrence que les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités, qui peuvent altérer les conditions des échanges dans le marché commun (article 107 § 3c, TFUE). Lorsqu'un État membre envisage exceptionnellement d'accorder une aide individuelle ad hoc à une seule entreprise ou des aides limitées à un seul secteur d'activité, il lui incombe de démontrer que le projet contribue à une stratégie de développement régionale cohérente et que vu sa nature et sa taille, il ne provoquera pas de distorsions inadmissibles de la concurrence.

    Soumises à ces lignes directrices, les aides régionales en faveur de grands projets d'investissement font également l'objet de dispositions spécifiques, car elles peuvent concerner de grandes entreprises peu touchées par les problèmes régionaux, qui possèdent généralement un pouvoir de négociation considérable vis-à-vis des autorités qui octroient les aides et peuvent, donc, provoquer des distorsions de concurrence injustifiées Pour les secteurs inclus dans la liste des secteurs en déclin ou connaissant des difficultés structurelles graves établie par la Commission, toutes les aides régionales en faveur d'un grand projet d'investissement (dont les dépenses éligibles dépassent 25 millions d'euros), doivent être notifiées individuellement à la Commission pour examen. Celle-ci peut autoriser l'octroi d'une aide à l'investissement si l'État membre apporte la preuve que le marché du produit concerné par l'investissement croît rapidement même s'il fait partie d'un secteur listé. La liste inclut le secteur automobile et le secteur des fibres synthétiques, mais non pas le secteur sidérurgique où toute aide à l'investissement est interdite en raison de la situation de sa surcapacité aux niveaux européen et mondial. Pour des investissements supérieurs à 50 millions d'euros, les États membres doivent notifier a priori à la Commission leurs projets d'aides. A posteriori, ils doivent l'informer sur: l'aide accordée (régime, base juridique, équivalent-subvention net), l'entreprise bénéficiaire et le projet d'investissement (nature, lieu de réalisation, coût total et montants éligibles).

    Les États membres ne sont pas tenus de notifier les régimes d'aides à finalité régionale qui remplissent toutes les conditions fixées dans les règlements d'exemption par catégorie adoptés par la Commission en vertu du règlement 994/98 du Conseil concernant certaines catégories d'aides d'état horizontales [voir la section 15.5.1]. Cependant, les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour 2007-2013 limitent ces aides à ce qui est nécessaire pour inclure les régions les plus défavorisées, de même qu'un nombre restreint de régions défavorisées par rapport à la moyenne nationale de l'État membre considéré. Par conséquent, les lignes directrices fixent la limite de couverture globale de population couverte par des régimes d'aide régionale à 42% de la population de l'UE-27.

    En imposant des règles aux aides d’État à finalité structurelle, la Commission a un double objectif: assurer que l’aide est concentrée sur les régions les plus désavantagées et maintenir une différence dans l’intensité de l’aide entre les régions, afin de permettre aux plus pauvres de compenser leurs faiblesses structurelles. Une aide à l'investissement dans les régions les moins développées de l'Union, accordée conformément à la législation européenne adoptée au titre de l'article 107, paragraphe 3, point a (TFUE), peut atteindre 75% du coût de l'investissement, et, sous certaines conditions, des aides temporaires à l'exploitation peuvent également être accordées. Toutefois, dans la pratique, le plafond de 75% est rarement atteint, étant donné que les pays concernés n'ont pas les ressources financières nécessaires.

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    Basé sur le livre de Nicholas Moussis:
    Accès à l'Union européenne: droit, économie, politiques
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